Extrait du décret du 10 mars 1899, modifié par celui du 10 septembre 1901, portant règlement
relatif à la circulation des automobiles.
SECTION II
Titre IV - Automobiles remorquant d'autres véhicules.
ARTICLE 17.
Les automobiles remorquant d'autres véhicules ne pourront circuler
sur les voies publiques qu'autant qu'ils satisferont, en ce qui concerne
les appareils moteurs, les organes de transmission de freinage et de conduite,
aux prescriptions des articles 2, 3, 4, 5, 6 du présent règlement.
ARTICLE 18.
Indépendamment des freins de l'automobile prévus par l'article
6, chaque véhicule remorqué sera muni d'un système
de freins suffisamment efficace et rapide, susceptible d'être actionné
soit par la mécanicien à son poste sur l'automobile, soit
par un conducteur spécial.
ARTICLE 19.
Les véhicules remorqués porteront en caractères bien
apparents le nom et le domicile du propriétaire.
ARTICLE 20.
Aucun automobile destiné à remorquer d'autres véhicules
ne pourra être mis en service qu'en vertu d'une autorisation du
Préfet, délivré après avis du Service des
Mines. Le fonctionnaire délégué à cet effet
visitera l'automobile et pourra procéder à des essais ayant
pour but de constater qu'il ne présente aucune cause particulière
de danger en raison du service auquel il est destiné. L'autorisation
délivrée à la suite de ces vérifications sera
valable pour tous les départements.
Titre V. Mise en circulation.
ARTICLE 21.
Nul ne pourra faire circuler dans un département des automobiles
remorquant d'autres véhicules, sans une autorisation délivrée
par le Préfet de ce département, après avis soit
de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, soit de l'agent
voyer en chef, ou de ces deux chefs de services, suivant la nature des
routes et chemins empruntés. La demande devra indiquer : 1°
- les routes et chemins que le pétitionnaire a l'intention de suivre
; 2° - le poids de l'automobile, celui de chacun des véhicules
chargés et la charge maximum par essieu ; 3° - la composition
habituelle des trains et leur longueur totale.
ARTICLE 22.
L'autorisation déterminera les conditions particulières
de sécurité auxquelles le permissionnaire sera soumis indépendamment
des prescriptions générales du présent règlement.
Les intéressés pourront faire appel de la décision
du Préfet devant le Ministre des Travaux publics, qui statuera
après avis de la Commission centrale des machines à vapeur.
Titre VI. Conduite et circulation.
ARTICLE 23.
Tout train portera, la nuit, un feu rouge à l'arrière, sans
préjudice du feu blanc et du feu vert prévus par l'article
15.
ARTICLE 24.
La vitesse des trains en marche ne dépassera pas 20 km à
l'heure en rase campagne et 10 km à l'heure dans les agglomérations.
ARTICLE 25.
Lorsque les freins des véhicules remorqués ne seront pas
actionnés par le mécanicien, la manoeuvre de ces freins
sera confiée à des conducteurs spéciaux dont le nombre
sera proportionné à l'importance du convoi, eu égard
aux déclivités du parcours et à la vitesse de la
marche. Dans tous les cas, des dispositions efficaces seront prises pour
empêcher toute dérive en arrière des véhicules
remorqués.
ARTICLE 26.
Le stationnement des trains sur la voie publique ne devra , en aucun cas,
gêner la circulation, ni entraver l'accès des propriétés.
Pour les services publics de voyageurs, les points de stationnement seront
désignés par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
ARTICLE 27.
La marche, la conduite et l'entretien des automobiles et des véhicules
remorqués seront soumis aux prescriptions des articles 11, 12,
13, aux deux premiers alinéas de l'article 14, ainsi qu'aux articles
15 et 16 de présent règlement.
ARTICLE 28.
Les dispositions du présent règlement, à l'exception
des articles 18 et 27, seront applicables aux automobiles remorquant une
voiturette dont le poids, voyageurs compris, ne dépasse pas 200
kilogrammes, pourvu que les freins soient capables de servir efficacement
pour l'ensemble.
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(dernière mise à jour : 29 février 2008)
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